Entre négociation et justice : l’importance des suggestions communes
La négociation intervient lorsque l’accusé accepte d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité, et en contrepartie, il a la possibilité de présenter au tribunal une recommandation conjointe relative à la peine. Cet avantage est significatif pour les accusés, puisque la suggestion commune est généralement plus clémente et favorable, que la peine suivant un procès ou une audition sur la détermination de la peine contestée.
En effet, après l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité, les avocats présenteront au Juge, la suggestion commune pour les infractions visées.
Évidemment, pour assurer le fonctionnement de ce système, il est essentiel que les accusés puissent bénéficier d’une certitude relativement élevée que la suggestion commune sera acceptée par le Tribunal.
À ce titre, en 2016, la Cour Suprême du Canada a réitéré ces principes dans l’arrêt Anthony-Cook[1] : « Pour de nombreux accusés, il est crucial de favoriser au plus haut point la certitude quant au résultat — et une recommandation conjointe, même si elle n’est pas inviolable[2] ».
D’ailleurs, les Tribunaux pourront écarter une suggestion commune seulement : « si la peine proposée serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ou serait par ailleurs contraire à l’intérêt public.[3] »
Concrètement, ce critère a pour effet de substantiellement limiter le rôle du Tribunal devant une recommandation conjointe relative à une peine. Pour l’écarter, le juge doit arriver à la conclusion que cette peine, « corresponds si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénal [4]», au point où celle-ci ferait « perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans l’institution des tribunaux[5]. ».
D’abord, le premier rôle du Juge est d’examiner la recommandation conjointe, comme elle est présentée par les avocats[6]. En pratique, la suggestion commune est accompagnée d’un résumé de la situation de l’accusé, et les circonstances de l’infraction[7]. Entre autres, cela permet de justifier au Tribunal le fondement et le raisonnement derrière la recommandation conjointe, et ce, en fonction du contexte particulier du dossier.
Après cette étape, il est possible que le Tribunal exprime des préoccupations ou des questionnements aux avocats. Les avocats doivent avoir l’occasion de répondre aux inquiétudes du Tribunal et de présenter leurs observations[8]. Dans le cas où les représentations des avocats n’ont pas permis d’atténuer les préoccupations du Tribunal, le Juge doit énoncer expressément les motifs justifiant sa décision d’écarter la suggestion commune[9].
En pratique, il appert qu’il est rare que la recommandation conjointe ne soit pas acceptée par les tribunaux. Il est encore plus rare, que cette décision ne soit pas annulée, si celle-ci est portée en appel.
À cet effet, les tribunaux ne peuvent pas « utiliser le critère de l’intérêt public pour simplement imposer la peine qu’ils estiment appropriée »[10]. En effet, même lorsque la peine imposée est plus clémente que celle proposée conjointement par les avocats. Dans la décision R c. Mélançon-Lirette (2024 QCCS 910), la Cour supérieure a cassé le jugement de première instance, substituant la peine de 30 jours d’emprisonnement, pour la peine initialement proposée conjointement par les avocats de 45 jours d’emprisonnement[11].
Au surplus, les juges ont une obligation de motiver expressément et suffisamment leur décision d’écarter une recommandation conjointe puisque son « pouvoir discrétionnaire en ce domaine est tenu puisqu’il s’agit de l’une des normes les plus limites d’intervention qui soit »[12].
D’ailleurs, il est possible que cette décision soit annulée en appel si « le jugement attaqué est muet »[13] sur le critère de l’intérêt public, alors que « le jugement doit énoncer de manière suffisamment précise en quoi la peine proposée est susceptible de faire échec au bon fonctionnement du système de justice »[14].
Quelques exemples
À titre d’exemple, en 2023, l’Honorable juge Manlio Del Negro, J.C.Q., a refusé d’entériner la suggestion commune des avocats pour l’« influenceur de la Haine » contre les Juifs, Monsieur Sohier-Chaput imposant une peine d’emprisonnement de 15 mois au lieu de 3 mois d’emprisonnement[15]. Cette décision a été portée en appel. La Cour d’appel n’a toujours pas rendu son jugement sur le fond, dans ce dossier[16].
Dans la même veine, en 2024, l’Honorable juge Antoine Piché, J.C.Q, s’est écarté de la recommandation conjointe pour des infractions de possession de Fentanyl et d’armes à feu pour les coaccusés Ofori-Kyeremeh et Edwards[17]. La peine suggérée Ofori-Kyeremeh était de 6 ans d’emprisonnement et 30 mois d’emprisonnement pour Edwards[18]. Finalement, le Juge Piché imposera une peine de 12 ans d’emprisonnement pour Ofori-Kyeremeh[19] et de 57 mois pour Edwards[20]. Le dossier d’Edwards a été porté en appel et la Cour d’appel ne s’est toujours pas prononcée[21].
À tous évènements, peu importe les réserves de l’opinion publique que peuvent susciter les suggestions communes, celles-ci demeurent essentielles au maintien de l’efficacité du système judiciaire au Canada.
*Ce texte est écrit à titre informatif et général seulement. Ce texte ne constitue pas une opinion juridique ou une recommandation sur votre situation ou celle d’un tiers. Ce texte n’est pas une garantie de résultat.
[1] R c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43
[2] Id., par. 36.
[3] Id., par. 5.
[4] R c. Anthony-Cook, préc., note 1, par. 33.
[5] Id., par. 33.
[6] Id., par. 51.
[7] Id., par. 54 à 57.
[8] Id., par. 58.
[9] R c. Melançon-Lirette, 2024 QCCS 910, par. 20.
[10] Létourneau c. R., 2023 QCCA 592, par. 9.
[11] R c. Melançon-Lirette, préc., note 9, par. 23 et 24.
[12] Reyes c. R., 2022 QCCA 1689, par. 57.
[13] R c. Melançon-Lirette, préc., note 9, par. 21.
[14] Id., par. 20.
[15] R c. Sohier-Chaput, 2023 QCCQ 6397, par. 81 et 193
[16] Sohier-Chaput c. R., 2023 QCCA 1343, par. 12 à 20.
[17] R c. Ofori-Kyeremeh, 2024 QCCQ 7754, par. 125 et 126.
[18] Id., par. 24 et 33.
[19] Id., par. 520.
[20] Id., par. 408.
[21] Edwards c. R., 2025 QCCA 112.
Liste de documents à prévoir pour l'ouverture d'un dossier dans un cabinet d'avocats
POUR TOUTES LES OUVERTURES DE DOSSIERS
- Une copie d’une pièce d’identité avec photo;
DIVORCE, SÉPARATION DE CONJOINTS DE FAIT, ET GARDES D’ENFANTS
Dans le cadre d’une séparation entre conjoints de faits, d’un divorce ou d’une détermination de la garde d’enfants, vous aurez besoin des documents suivants :
- Une photocopie du certificat de naissance des parties, et de chaque enfant;
- Le cas échéant, l’original du certificat de mariage;
- Le cas échéant, une copie authentique du contrat de mariage des parties;
- Le cas échéant, une copie de la convention de vie commune;
- Le cas échéant, une convention concernant l’union parentale;
- Le cas échéant, une copie du retrait de l’union parentale notarié;
- Le cas échéant, une copie du jugement déjà rendu dans un autre dossier de la Cour;
- Le cas échéant, toute copie d’un engagement, d’une promesse ou d’une ordonnance en vertu du Code criminel;
- Le cas échéant, une copie des mesures volontaires signée avec la DPJ;
Lorsqu’il y a un projet d’accord entre les parties applicable :
- Ladite convention sur les mesures accessoires ou projet d’accord entre les parties;
Le cas échéant, pour déterminer la prestation compensatoire (divorce seulement) :
- Vos déclarations de revenus provinciale et fédérale des deux (2) dernières années ;
- Vos avis de cotisation provincial et fédérale des deux (2) dernières années;
- Vos trois récents talons de paie;
Le cas échéant, pour établir et déterminer la pension alimentaire pour les enfants :
- Vos déclarations de revenus provinciale et fédérale des deux (2) dernières années ;
- Vos avis de cotisation provincial et fédérale des deux (2) dernières années;
- Vos trois récents talons de paie;
- Preuve de frais particuliers : École privée, lunettes, orthodontie, frais de consultations auprès de quelconques professionnels de la santé, et, etc.;
- Le cas échéant, lorsqu’une pension est déjà versée, une copie du plus récent relevé de pension alimentaire;
Pour déterminer la valeur du patrimoine familiale et le partage entre les parties :
- Copie de l’acte d’achat de la résidence familiale;
- Copie de l’acte d’achat pour toutes résidences secondaires (ex : chalet);
- Relevés bancaires pour les hypothèques, les comptes conjoints bancaires, et les comptes épargnes;
- La plus récente copie de l’évaluation municipale des résidences;
- Le cas échéant, évaluation des résidences à la valeur marchande;
- Contrat d’achat des véhicules à l’usage de la famille;
- Une copie des contrats d’assurance-vie;
- Copie du contrat d’achat pour les meubles meublant la résidence familiale;
VICES CACHÉS ET MALFAÇONS
Dans un dossier de vices cachés et de malfaçons, il est pertinent d’avoir en main les documents suivants :
Pour tous les types de dossiers en vices cachés et malfaçons :
- Photos des malfaçons ou des vices cachés;
- La date de connaissance des malfaçons ou des vices cachés;
- Copies et/ou preuves des démarches effectuées depuis la connaissance des malfaçons/vices cachés (ex : contacter l’entrepreneur, le vendeur, l’ancien propriétaire, etc.);
- Le cas échéant, une copie des expertises réalisées depuis la connaissance des vices cachés ou des malfaçons;
- Le cas échéant, les soumissions obtenues auprès de différents entrepreneurs pour corriger les vices ou les malfaçons;
Pour une maison ou une résidence achetée d’un particulier :
- Une copie de l’acte d’achat de la résidence;
- Le cas échéant, une copie de la déclaration du vendeur;
- Le cas échéant, une copie de l’inspection préachat;
Pour une maison ou une résidence construite par un entrepreneur :
- Une copie du contrat de construction signée, plan et devis s’il y a lieu;
- Le cas échéant, toute copie de la garantie du fabricant pour les différentes composantes visées par les vices ou malfaçons;
- Le cas échéant, une copie des recommandations d’entretiens pour les composantes visées par les vices ou malfaçons;
Pour des travaux de rénovation ou autres sur la résidence :
- Une copie du contrat de service pour les rénovations;
- Le cas échéant, les montants payés et les preuves de paiement pour les rénovations;
SUCCESSION ET MANDAT DE PROTECTION EN CAS D’INAPTITUDE
Dans un dossier de succession, il est pertinent d’avoir en main les documents suivants :
- Copie du certificat de naissance de la personne concernée ou du défunt;
- Certificat de décès du défunt ou toute autre preuve officielle de décès;
- Une copie authentifiée du mandat en cas d’inaptitude et/ou copie de la procuration notariée ou bancaire de la personne concernée;
- Une copie authentifiée du dernier testament et des autres testaments antérieurs s’il y a lieu;
- Les certificats de recherche de testament ou de mandats de protection émis par les registres de la Chambre des notaires du Québec et du Barreau du Québec;
- En cas d’abus ou de captation, une chronologie des faits écrite avec les dates;
- En cas d’abus, de captation ou de fraude, le dossier médical du défunt ou du majeur inapte pour la période visée;
En cas de doute sur les documents à avoir en main, vous pouvez nous contacter au 1 (819) 857-5564.
Quel est le rôle de l’avocat de la défense?
1. LES OBLIGATIONS DE L’AVOCAT DE LA DÉFENSE
En matière criminelle, l’avocat de la défense à « un devoir de se dévouer à la cause du client » , « de représenter son client avec vigueur » et de toujours agir dans l’intérêt de leur client. En d’autres termes, les avocats de la défense se doivent d’utiliser tous les moyens légaux dont il dispose, pour tenter d’atteindre les objectifs de son client, et ce, que ce soit un procès, un acquittement, ou une peine particulière.
L’avocat de la défense à un devoir de loyauté envers son client et de franchise. C’est-à-dire que l’avocat se doit d’expliquer et informer, sans embellir la réalité, les stratégies, les options et les chances de succès à son client.
2. LES LIMITES DU RÔLE DE L’AVOCAT DE LA DÉFENSE
D’emblée, le rôle de l’avocat n’est pas de juger ou de déterminer la culpabilité de son client. Par ailleurs, l’avocat de la défense peut représenter un client « coupable » ou qui admet avoir réalisé les faits constitutifs de l’infraction.
Évidemment, cette situation changera la stratégie de l’avocat, mais son rôle demeure essentiel dans le processus judiciaire. En effet, l’avocat peut soulever le non-respect de certains droits, des manquements procéduraux, contester la recevabilité et la qualité de la preuve, qui peuvent ultimement mener à des acquittements en raison de l’insuffisance de la preuve.
Également, l’avocat de la défense peut négocier ou plaider sur la détermination de la peine. Ce type d’intervention s’avère fondamentale et cruciale pour limiter les effets négatifs d’une déclaration de culpabilité dans la vie du client.
3. LA COLLABORATION ESSENTIELLE ENTRE L’AVOCAT DE LA DÉFENSE ET SON CLIENT
L’avocat de la défense est soumis au secret professionnel, il est donc très important pour le client de transmettre tous les faits pertinents à celui-ci, même ceux défavorables à sa cause. Il est généralement préférable de connaître les faits désavantageux et se préparer en conséquence, que de se faire prendre par surprise au procès. Lorsque le client est organisé et dispose de tous les documents pouvant aider son dossier, la conduite du dossier est beaucoup plus efficace. La préparation et la collaboration sont la clé du succès.
Si vous avez besoin d’un avocat en droit criminel, qui défendra votre dossier avec rigueur, dynamisme, et ardeur, vous pouvez nous contacter par téléphone au : 1 (819) 857-5564*.
*Tous les clients n’obtiennent pas un acquittement, une absolution, ou évitent l’emprisonnement. Tous les dossiers et tous les clients sont différents, et les dossiers ont tous des circonstances particulières. Ainsi, la sentence, la stratégie, les options, le verdict, etc., varient selon les faits précis de chaque dossier. Ce texte n’est pas une garantie de résultat ou une opinion juridique.
1 Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2015 CSC 7, par. 83.
2 Groia c. Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 27, par. 72.
Loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail
Le but de cette loi était surtout d’imposer aux employeurs de considérer les risques psychosociaux au même titre que les risques physiques. Des exemples de RPS seraient les facteurs de stress, le harcèlement au travail, la surcharge de travail et même un manque de reconnaissance de la part des employeurs. Il y a énormément de RPS dans les milieux de travail, c’est donc pourquoi il est impératif d’effectuer de la prévention.
Des changements majeurs à la LSST (Loi sur la santé et la sécurité du travail) et à la LATMP (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles) seront donc introduits à partir du 6 octobre 2025.
Pour les entreprises avec moins de 20 employés, la loi oblige la désignation d’un agent de liaison SST pour effectuer un lien direct entre les employés et la direction. La loi exige aussi une analyse et une identification des risques, dont les risques psychosociaux (RPS), et un plan d’action simplifié et documenté pour être en mesure de prouver toutes les démarches effectuées pour respecter cette nouvelle loi.
Pour les entreprises avec 20 employés et plus, la loi oblige la création d’un comité santé et sécurité (CSS) comprenant des membres de la gestion et des employés. Ce comité a le mandat d’identifier les risques présents dans le milieu de travail, de proposer des mesures pour les éviter ainsi que d’effectuer un suivi sur les mesures mise en place. Les entreprises doivent aussi analyser et identifier les risques, dont les risques psychosociaux (RPS), comme le fait le comité. Ils doivent avoir un représentant à la CNESST, qui a le mandat d’assurer un lien et des suivis avec celle-ci. Finalement, ces entreprises doivent aussi mettre en place un programme de prévention structuré avec un plan d’action annuel. Il est primordial que ces mesures soient toutes documentées afin de pouvoir prouver que les démarches respectent la nouvelle loi.
Cette nouvelle loi s’adresse à tous les membres des entreprises. Les employés sont concernés puisque leur parole est maintenant davantage prise en compte par les employeurs. Les employeurs sont concernés puisqu’ils sont dans l’obligation d’identifier et de prévenir tous les risques psychologiques possibles dans le milieu tout en les documentant. Finalement, les RH et la SST sont aussi concernés puisqu’ils doivent prendre position et participer à la prévention.
Comment un avocat pourrait vous aider dans le développement de cette loi ?
- Aider à interpréter la loi dans le contexte de votre entreprise puisque certains mandats diffèrent d’une entreprise à l’autre.
- Aider à rédiger et à valider les documents nécessaires au plan d’action pour éviter une plainte.
- Conseiller sur la participation de vos employés ainsi que la responsabilité de ceux-ci pour convenir à cette loi.
- Évaluer les risques légaux, conseiller sur les bonnes pratiques de l’entreprise et sur la responsabilité de l’employeur et des employés en cas de dispute.
- Il peut aider à concevoir des programmes de prévention adaptés à l’entreprise.
- Aider à anticiper les obligations en SST, pour que votre entreprise soit conforme à la loi dès le départ.
- Assurer une certaine transparence entre les employeurs et les employés







