Par Me Megane Beaupré

Dans la pratique du droit, il n’est pas inhabituel d’être confronté à des perceptions erronées ou de l’incompréhension par les citoyens sur les peines criminelles imposées par les tribunaux. À ce titre, dans l’espace public, il peut y avoir une impression généralisée que les peines sont parfois trop clémentes à l’égard de certains dossiers. Or, dans les faits, la détermination de la peine est un processus très nuancé, et qui nécessite la pondération de plusieurs critères[1].

À cet effet, le processus de détermination de la peine doit notamment s’appuyer sur le principe cardinal de la proportionnalité[2]. Évidemment, la proportionnalité a un lien direct avec le principe d’harmonisation de la peine et d’individualisation des peines[3].

L’application de ces principes permet la pondération juste et appropriée des objectifs de la détermination de la peine soit : « la dénonciation, la dissuasion, la réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes, la conscientisation des personnes délinquantes à leurs responsabilités et, lorsque cela est nécessaire, l’isolement des personnes délinquantes de la société[4] ». D’ailleurs, la proportionnalité implique que la peine doit également tenir compte des circonstances tant atténuantes qu’aggravantes de l’infraction[5].

En d’autres mots, le juge du procès doit détenir suffisamment de pouvoir discrétionnaire pour imposer une peine plus sévère ou une peine plus clémente en fonction des particularités du délinquant et des circonstances de l’infraction.

Or, les peines minimales produisent précisément l’effet inverse. En effet, les peines minimales peuvent limiter le pouvoir discrétionnaire des juges[6], vis-à-vis certaines infractions. Les juges ont l’obligation d’imposer la peine minimale prévue par le Code criminel, sauf lorsque qu’une requête pour déclarer inconstitutionnelle et inopérante est accueillie, car la peine est contraire à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés[7].

À titre d’illustration, prenons l’exemple de l’infraction d’accès, de possession et de distribution de pornographie juvénile[8], qui fait sourciller la majorité des citoyens.

À cet effet, il est acquis que la volonté du législateur est de prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion pour ces infractions[9], qui implique généralement des peines plus sévères.

Depuis l’arrêt Québec (Procureur général) c. Senneville[10] de la Cour suprême et de l’arrêt R c. Gagnon[11] de la Cour d’appel du Québec, les tribunaux n’ont plus à imposer les peines minimales prévues pour ces infractions, soit d’un (1) an d’emprisonnement ferme, lorsque poursuivis par acte criminel[12]. Par le fait même, limitant l’imposition d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité[13].

Pour un citoyen ordinaire, ces arrêts peuvent susciter une vive indignation sociale. Or, il ne faut pas perdre de vue que ces infractions visent une vaste gamme de comportements[14]. Pour illustrer ces propos, il n’appert pas nécessaire de reprendre l’analyse complète et le raisonnement de la Cour suprême et de la Cour d’appel.

À titre d’exemple, pensons à un jeune adulte atteint de plusieurs atteintes cognitives, dont une déficience intellectuelle et un trouble du spectre de l’autisme[15], qui se trouve sous un régime de curatelle[16]. Dans cette situation, ces troubles entrainent notamment de la « naïveté, une immaturité et une réduction des facultés de jugement, ainsi qu’un faible contrôle des impulsions, une rigidité cognitive, et un manque de compréhension face aux conséquences de ses gestes et d’empathie »[17].

Et donc, la question se pose légitimement: est-ce que la peine juste et proportionnée aurait été l’imposition de la peine minimale, eu égard aux difficultés personnelles de l’accusé et aux circonstances de l’infraction?

*Ce texte est écrit à titre informatif et général seulement. Ce texte ne constitue pas une opinion juridique ou une recommandation sur votre situation ou celle d’un tiers. Ce texte n’est pas une garantie de résultat.

[1] 718.2 et ss du C.cr

[2] R c. Nur, 2015 CSC 15, par. 40.

[3] R c. Lacasse, 2015 CSC 64, par.54.

[4] R c. Hills, 2023 CSC 2, par. 54.

[5] Id., par. 41.

[6] Québec (Procureur Général) c. Senneville, 2025 CSC 33, par. 113.

[7] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.

[8] Art.163.1 (3), 163.1(4) et 163.1(4.1) C.cr.

[9] R c. Friesen, 2020 CSC 9, par.101., et 718.01 C.cr;

[10] Québec (Procureur Général) c. Senneville, préc., note 6.

[11] R c. Gagnon, 2026 QCCA 583.

[12] Art. 163.1 (3), 163.1(4)a) et 163.1 (4.1) a) C.cr.

[13] Art.742.1 b) C.cr;

[14] Québec (Procureur Général) c. Senneville, préc., note 6, par. 102 à 105.

[15] Claing c. R, 2024 QCCA 283

[16] Id., par.19.

[17] Id., par. 18.

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