La négociation intervient lorsque l’accusé accepte d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité, et en contrepartie, il a la possibilité de présenter au tribunal une recommandation conjointe relative à la peine. Cet avantage est significatif pour les accusés, puisque la suggestion commune est généralement plus clémente et favorable, que la peine suivant un procès ou une audition sur la détermination de la peine contestée.

En effet, après l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité, les avocats présenteront au Juge, la suggestion commune pour les infractions visées.

Évidemment, pour assurer le fonctionnement de ce système, il est essentiel que les accusés puissent bénéficier d’une certitude relativement élevée que la suggestion commune sera acceptée par le Tribunal.

À ce titre, en 2016, la Cour Suprême du Canada a réitéré ces principes dans l’arrêt Anthony-Cook[1] : « Pour de nombreux accusés, il est crucial de favoriser au plus haut point la certitude quant au résultat — et une recommandation conjointe, même si elle n’est pas inviolable[2] ».

D’ailleurs, les Tribunaux pourront écarter une suggestion commune seulement : « si la peine proposée serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ou serait par ailleurs contraire à l’intérêt public.[3] »

Concrètement, ce critère a pour effet de substantiellement limiter le rôle du Tribunal devant une recommandation conjointe relative à une peine. Pour l’écarter, le juge doit arriver à la conclusion que cette peine, « corresponds si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénal [4]», au point où celle-ci ferait « perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans l’institution des tribunaux[5]. ».

D’abord, le premier rôle du Juge est d’examiner la recommandation conjointe, comme elle est présentée par les avocats[6]. En pratique, la suggestion commune est accompagnée d’un résumé de la situation de l’accusé, et les circonstances de l’infraction[7]. Entre autres, cela permet de justifier au Tribunal le fondement et le raisonnement derrière la recommandation conjointe, et ce, en fonction du contexte particulier du dossier.

Après cette étape, il est possible que le Tribunal exprime des préoccupations ou des questionnements aux avocats. Les avocats doivent avoir l’occasion de répondre aux inquiétudes du Tribunal et de présenter leurs observations[8]. Dans le cas où les représentations des avocats n’ont pas permis d’atténuer les préoccupations du Tribunal, le Juge doit énoncer expressément les motifs justifiant sa décision d’écarter la suggestion commune[9].

En pratique, il appert qu’il est rare que la recommandation conjointe ne soit pas acceptée par les tribunaux. Il est encore plus rare, que cette décision ne soit pas annulée, si celle-ci est portée en appel.

À cet effet, les tribunaux ne peuvent pas « utiliser le critère de l’intérêt public pour simplement imposer la peine qu’ils estiment appropriée »[10]. En effet, même lorsque la peine imposée est plus clémente que celle proposée conjointement par les avocats. Dans la décision R c. Mélançon-Lirette (2024 QCCS 910), la Cour supérieure a cassé le jugement de première instance, substituant la peine de 30 jours d’emprisonnement, pour la peine initialement proposée conjointement par les avocats de 45 jours d’emprisonnement[11].

Au surplus, les juges ont une obligation de motiver expressément et suffisamment leur décision d’écarter une recommandation conjointe puisque son « pouvoir discrétionnaire en ce domaine est tenu puisqu’il s’agit de l’une des normes les plus limites d’intervention qui soit »[12].

D’ailleurs, il est possible que cette décision soit annulée en appel si « le jugement attaqué est muet »[13] sur le critère de l’intérêt public, alors que « le jugement doit énoncer de manière suffisamment précise en quoi la peine proposée est susceptible de faire échec au bon fonctionnement du système de justice »[14].

Quelques exemples

À titre d’exemple, en 2023, l’Honorable juge Manlio Del Negro, J.C.Q., a refusé d’entériner la suggestion commune des avocats pour l’« influenceur de la Haine » contre les Juifs, Monsieur Sohier-Chaput imposant une peine d’emprisonnement de 15 mois au lieu de 3 mois d’emprisonnement[15]. Cette décision a été portée en appel. La Cour d’appel n’a toujours pas rendu son jugement sur le fond, dans ce dossier[16].

Dans la même veine, en 2024, l’Honorable juge Antoine Piché, J.C.Q, s’est écarté de la recommandation conjointe pour des infractions de possession de Fentanyl et d’armes à feu pour les coaccusés Ofori-Kyeremeh et Edwards[17]. La peine suggérée Ofori-Kyeremeh était de 6 ans d’emprisonnement et 30 mois d’emprisonnement pour Edwards[18]. Finalement, le Juge Piché imposera une peine de 12 ans d’emprisonnement pour Ofori-Kyeremeh[19] et de 57 mois pour Edwards[20]. Le dossier d’Edwards a été porté en appel et la Cour d’appel ne s’est toujours pas prononcée[21].

À tous évènements, peu importe les réserves de l’opinion publique que peuvent susciter les suggestions communes, celles-ci demeurent essentielles au maintien de l’efficacité du système judiciaire au Canada.


*Ce texte est écrit à titre informatif et général seulement. Ce texte ne constitue pas une opinion juridique ou une recommandation sur votre situation ou celle d’un tiers. Ce texte n’est pas une garantie de résultat.

[1] R c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43
[2] Id., par. 36.
[3] Id., par. 5.
[4] R c. Anthony-Cook, préc., note 1, par. 33.
[5] Id., par. 33.
[6] Id., par. 51.
[7] Id., par. 54 à 57.
[8] Id., par. 58.
[9] R c. Melançon-Lirette, 2024 QCCS 910, par. 20.
[10] Létourneau c. R., 2023 QCCA 592, par. 9.
[11] R c. Melançon-Lirette, préc., note 9, par. 23 et 24.
[12] Reyes c. R., 2022 QCCA 1689, par. 57.
[13] R c. Melançon-Lirette, préc., note 9, par. 21.
[14] Id., par. 20.
[15] R c. Sohier-Chaput, 2023 QCCQ 6397, par. 81 et 193
[16] Sohier-Chaput c. R., 2023 QCCA 1343, par. 12 à 20.
[17] R c. Ofori-Kyeremeh, 2024 QCCQ 7754, par. 125 et 126.
[18] Id., par. 24 et 33.
[19] Id., par. 520.
[20] Id., par. 408.
[21] Edwards c. R., 2025 QCCA 112.

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